Texte de l'article
L'arrêté prévu à l'article 1er comporte, outre les objectifs mentionnés à l'article 2, les modalités de tarification des établissements concernés. Tarif soins à la place * GIR moyen pondéré (GMP) * capacité installée 2° Si les établissements disposent d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, le montant du forfait global qui leur est attribué correspond au montant du forfait de soins attribué par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Le montant plafond du forfait global de soins déterminé aux 1° et 2° du présent article couvre les charges prévues aux articles R. 314-161, R. 314-164 et au 2° de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles.