Texte de l'article
A compter de la promulgation de la présente loi, les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" ne pourront circuler, être présentés, mis en vente ou vendus qu'en bouteilles, conformément à la réglementation en vigueur, à l'exception des transferts de chais à chais dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.