Texte de l'article
Le montant des frais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi du 30 décembre 2004 susvisée qui restent acquis à l'huissier de justice est égal à 12, 55 % hors taxe des sommes recouvrées par l'huissier de justice.