Article D1423-60 · Code du travail — CodexAI
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D1423-60
Article D1423-60
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 01 > 23
Code du travail
En vigueur
Depuis le 18 juin 2008
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Texte de l'article
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1423-59, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.
Articles cités dans le texte
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