Texte de l'article
Divers types d'exercices, qui peuvent comprendre la participation d'agents de sûreté d'installation portuaire, de services de l'Etat, d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires, s'ils sont disponibles, sont organisés, en application de l'article R* 321-28, par l'agent de sûreté portuaire au moins une fois chaque année civile, l'intervalle entre les exercices ne dépassant pas dix-huit mois.