Lors de l'appel à l'activité du corps spécial, les magistrats acquièrent la qualité de militaire. Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance des présidents et des juges d'instruction. Ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.
Décisions citant cet article
112 décisions liées
Décisions mentionnant Article D112-7 — à vérifier avec chaque décision.