Texte de l'article
L'exécution des obligations financières mentionnées à l'article 2 de la loi du 6 novembre 1969 demeure suspendue, pour les bénéficiaires de la présente loi, jusqu'à l'expiration des délais prévus à l'article 32 ci-dessus. Cette exécution demeurera suspendue, à l'égard de ces mêmes bénéficiaires, lorsqu'ils auront présenté une demande d'indemnisation, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité aura été payée ou la demande rejetée par l'agence. A cette date, l'exécution des obligations financières mentionnées à l'article 2 de la loi du 6 novembre 1969 devra être reprise, quel que soit le montant de l'indemnité et nonobstant tout recours contre la décision fixant son montant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 46 de la présente loi.