Texte de l'article
Les dépenses de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole sont les suivantes : 1° Le montant des arrérages des allocations payées par elle ; 2° Le montant de sa participation à la contribution instituée par l'article 46 (2°) de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ; 3° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances visées à l'article 5 (1°) du présent décret ; 4° Les sommes remboursées à la caisse centrale de secours mutuels agricoles sur les avances visées à l'article 5 (4°) du présent décret ; 5° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme ; 6° Les frais de fonctionnement de l'institution ; 7° Les dépenses diverses et accidentelles.