La double cotisation professionnelle prévue à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1952 est due pour chaque exercice commençant au 1er janvier et finissant au 31 décembre. La situation des assujettis est appréciée au 1er janvier de chaque année.
Décisions citant cet article
856 259 décisions liées
Décisions mentionnant Article 15 — à vérifier avec chaque décision.