Texte de l'article
SYNTHÈSE STANDARDISÉE D'ÉTUDE THERMIQUE 1. Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification selon les modalités du deuxième alinéa de l'article 16, la synthèse d'étude thermique doit comporter : - les valeurs de Cep initial projet epréf epmax - la valeur de la SHON du bâtiment utilisée dans le calcul ; - la valeur de la surface utile du bâtiment au sens de la méthode TH-C-E ex ; - les valeurs en kWh d'énergie finale et kWh d'énergie primaire des consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment correspondant au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage, aux auxiliaires de ventilation, aux auxiliaires de chauffage, aux auxiliaires de production d'eau chaude sanitaire et aux auxiliaires de refroidissement, et pour chacune d'entre elles le type d'énergie utilisée, ainsi que les éventuels apports d'énergie lié à la production d'électricité à demeure ; - les débits moyens annuels en occupation et inoccupation pour les postes suivants : - défaut d'étanchéité ; - entrées d'air ; - ouverture des fenêtres ; - système de ventilation ; - si le calcul a été effectué, les valeurs de T ic icréf - les valeurs de U bât bâtréf - la décomposition du calcul de U bât bâtréf - pour chaque projet bâtiment zone et groupe, l'ensemble des données caractéristiques telles que définies dans la règle de calcul TH-C-E ex ; La synthèse d'étude thermique doit également pouvoir présenter la sensibilité du coefficient Cep projet - U bât - perméabilité à l'air diminuée de 0,5 m³/(h.m²) (Q4Pa au sens des TH-C-E ex) si la valeur initiale est supérieure à 0,5 m³/(h.m²) ; - apports solaires et lumineux par les baies réduits de 20 % ; - puissance d'éclairage installée diminuée de 10 % ; - puissance totale des ventilateurs diminuée de 20 % ; - classe de variation spatiotemporelle des émetteurs de chaud améliorée de 1 K ; - classe de variation spatiotemporelle des émetteurs de froid améliorée de 1 K. 2. Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification par solution technique selon les modalités du deuxième alinéa de l'article 12, la synthèse d'étude thermique doit préciser toutes les données utilisées ainsi que les résultats obtenus permettant de justifier du respect de la solution technique tant du point de vue du champ d'application que des dispositions techniques et architecturales à mettre en œuvre.