Texte de l'article
Pour l'exercice de ses responsabilités définies à l'article 3 du décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense, l'officier général de zone de défense : - dispose d'un état-major interarmées ; - établit les liaisons nécessaires avec les autorités militaires régionales de sa zone.