Texte de l'article
Les seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles et concernant les conditions d'exercice des fonctions de direction des accueils de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 dudit code sont fixés comme suit : d) Dans les accueils de loisirs organisés pour un effectif d'au plus cinquante mineurs, le directeur peut, en application de l'article R. 227-17, être inclus dans l'effectif d'encadrement ;