Texte de l'article
A compter du 1er janvier 2002, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 32 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :
LIEU OÙ S'EFFECTUE LE DÉPLACEMENT : Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon
Catégorie de véhicules
Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3)
Vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm3)
Bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 cm3) ou voiturette
0,11 €
0,08 €
0,07 € Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 6,64 euros.