Texte de l'article
Lors de la nomination dans le corps des attachés économiques, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :
CODE
INTITULÉ DE LA PROFESSION
371a
Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.
372a
Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.
372b
Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers.
372e
Juristes.
373a
Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises.
373c
Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises.
374c
Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail).
374d
Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors commerce de détail).
376a
Cadres des marchés financiers.
376b
Cadres des opérations bancaires.
380a
Directeurs techniques des grandes entreprises.
385c
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de transformations (biens intermédiaires). Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.