Texte de l'article
Sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées.
CODE de la nomenclature
INTITULÉ DE LA PROFESSION
351 a
Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine (hors fonction publique).
372 f
Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique).
382 b
Architectes salariés.