Texte de l'article
Les candidats au concours sur titres mentionné à l ’ article 17 (1°, a) du décret du 5 septembre 1991 susvisé doivent être titulaires de l ’ un des titres ou diplômes au moins équivalent au niveau des titres ou diplômes suivants : Certificat d ’ aptitude professionnelle, spécialités :