Texte de l'article
LIVRE Ier Sont notamment qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions en matière de consommation : Article 2 Dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi du pays et sur la voie publique, les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions en matière de consommation le sont également, dans les conditions prévues dans la présente loi du pays et celles prévues aux articles 28 et 809-II du code de procédure pénale, pour les infractions aux dispositions réglementaires prises en application de la réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, fixant les normes sanitaires et qualitatives des denrées animales et des denrées alimentaires d'origine animale mises sur le marché. Article 3 Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs. Article 4 Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus pour les constatations, prélèvements, saisies ou consignations. Article 5 Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents visés à l'article 1er de la présente loi du pays est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 474 000 F CFP ou de l'une de ces deux peines seulement, et des peines prévues à l'article 38 ci-après, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal. TITRE II Pour rechercher et constater les infractions en matière de consommation, les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation. Article 7 Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent se communiquer spontanément les informations ou documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de consommation. Article 8 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article 19 ci-après. Article 9 Le procès-verbal mentionné à l'article 8 ci-dessus comporte les mentions suivantes : TITRE III Sauf dans les cas prévus aux articles 25 et 27 ci-dessous, tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts. Article 11 Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier non timbré, d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes : Article 12 Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente. Article 13 Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. TITRE IV Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans les cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur : Article 15 Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues à l'article 9 ci-dessus, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites. Article 16 Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur. TITRE V Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions en matière de consommation pourront, dans tous les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires : Article 18 Les autorités qualifiées peuvent demander l'autorisation au président du tribunal de première instance de Papeete de consigner dans tous les lieux énumérés au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus et sur la voie publique, et dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en matière de consommation, lorsque leur maintien sur le marché porte une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs. TITRE VI Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions en matière de consommation sont contradictoires et le prix des échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie est remboursé d'après leur valeur d'achat. Article 20 Le procureur de la République, s'il estime, à la suite soit des procès-verbaux ou des rapports des agents visés à l'article 1er ci-dessus, soit du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction. Article 21 Dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé, par le procureur de la République, qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article 19 ci-dessus. Article 22 Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par la juridiction dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Article 23 L'expert choisi par l'intéressé est nommé par la juridiction dans les mêmes termes et reçoit la même mission que celui qu'elle a choisi. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Article 24 La juridiction remet le deuxième échantillon prélevé aux experts dans le respect des dispositions du code de procédure pénale. Au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises, la juridiction précisera les modalités de retrait des échantillons. Article 25 Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le procureur de la République ou la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend toutes les mesures pour que les experts se réunissent d'urgence. L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites. Article 26 Par dérogation au code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'administration, la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise, et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert. Article 27 En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique, désigné par la juridiction d'instruction ou de jugement, cette dernière commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé. TITRE VII La liste des laboratoires officiels admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par arrêté pris en conseil des ministres. Cet arrêté fixe en outre la compétence de chaque laboratoire officiel. Article 29 Peuvent également être admis à procéder aux analyses ou essais, les laboratoires agréés conformément à la réglementation en vigueur. Article 30 Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles 28 et 29 ci-dessus ne peuvent effectuer les analyses ou essais, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, le laboratoire officiel ou agréé de la Polynésie française dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises ou se fait assister d'un expert de son choix. LIVRE II Les agents des services en charge des affaires économiques et du droit commercial, les agents des services administratifs en charge des affaires administratives et les fonctionnaires habilités à cet effet dans les conditions des articles 28 et 809-II du code de procédure pénale peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre. TITRE II Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. Article 33 Le procès-verbal mentionné à l'article précédent comporte les mentions suivantes : Article 34 Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Article 35 Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information que dans le cadre d'enquêtes demandées par le président de la Polynésie française, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge du tribunal de première instance de Papeete, et en présence d'un officier de police judiciaire. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Article 36 Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou éléments d'information détenu par les services et établissements de l'Etat, de la Polynésie française et des autres collectivités publiques. Article 37 Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 894 900 F CFP le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions des agents désignés à l'article 31 ci-dessus. LIVRE III Dans les cas prévus par les lois et règlements, le tribunal peut ordonner, outre les peines prévues dans ces lois, que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux ou périodiques qu'il désigne, affiché dans les lieux qu'il indique et diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique qu'il détermine, conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal. Article 39 Pour les contraventions prévues dans-les lois et règlements pris en matière économique, et conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'autorité administrative chargée des contrôles a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités définies par arrêté pris en conseil des ministres. Article 40 Des arrêtés pris en conseil des ministres précisent en tant que de besoin les dispositions de la présente loi du pays . Article 41 Le 14° de l'article 1er de la présente loi du pays ne sera applicable qu'à compter du transfert définitif du service de l'inspection du travail à la Polynésie française. Article 42 En application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues dans la présente loi du pays n'entreront en vigueur qu'après homologation législative. Article 43 Sont abrogés :