Texte de l'article
Le tarif des vacations allouées aux agents à temps incomplet désignés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article 2 du décret du 31 mars 1967 susvisé pour exercer des fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale est fixé ainsi qu'il suit : 1° Vétérinaires inspecteurs : Taux de la vacation horaire : 1 / 169 de la rémunération d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 896. Taux de la vacation semi-horaire : moitié du taux de la vacation horaire. 2° Préposés sanitaires :