Texte de l'article
La prime de service est attribuée : En ce qui concerne le personnel de direction, les médecins visés à l'article 1er, les pharmaciens, les économes, les chefs des services administratifs et secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques, les agents des instituts médico-pédagogiques publics non rattachés à un établissement public et les agents des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance nommés par le préfet, par décision du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. En ce qui concerne les autres agents : Par décision du président de la commission administrative, sur proposition du directeur économe, dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits au plus : Par décision du directeur général ou du directeur dans les autres établissements. Le montant de la prime attribuée par décision du préfet pour les personnels notés à l'échelon national est déterminé conformément aux directives du ministre des affaires sociales.