Texte de l'article
DÉCISION N° 175 RELATIVE À UNE SORTIE DE LA RÉSERVE D'UNE PARTIE DES RÉCOLTES 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 ET 2007 REVENDIQUÉES EN APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE CHAMPAGNE Article 1er Afin de compléter les quantités disponibles issues de la vendange 2008, les mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007, fixées par l'article 1er de la décision V.4.1999 du 7 septembre 1999 susvisée, l'article 1er de la décision V.2.2000 du 4 septembre 2000 susvisée, l'article 1er de la décision V.5.2002 du 3 septembre 2002 susvisée, l'article 1er de la décision V.2.2004 du 8 septembre 2004 susvisée, l'article 1er de la décision V.2.2005 du 5 septembre 2005 susvisée et l'article 1er de la décision V.2.2007 du 24 juillet 2007 susvisée sont levées, dans la limite de 600 kilogrammes de raisins à l'hectare, sur la base de la surface en production lors de la vendange 2007, pour chaque récoltant défini à l'article 2 ci-dessous. Article 2 Toutes les personnes physiques ou morales qui ont souscrit une déclaration de récolte à la vendange 2007 sont bénéficiaires de la sortie prévue à l'article 1er ci-dessus. Article 3 La date d'effet de la sortie est fixée au 3 septembre 2008 pour les personnes physiques ou morales qui détiennent à cette date dans leur réserve au moins 600 kilogrammes de raisins à l'hectare et au 1er février 2009 pour les autres personnes physiques ou morales. Article 4 1. Les quantités sorties de la réserve qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent faire l'objet, à partir de la date d'effet de la sortie considérée, de transactions, en application et dans le respect des contrats souscrits, entre les vendeurs et les acheteurs. Article 5 A l'article 3 de la décision n° 173 du 24 juillet 2008 susvisée, la date du 1er septembre 2008 est remplacée par la date du 3 septembre 2008. Article 6 Les modalités d'application de la présente décision sont définies dans une circulaire. Article 7 En cas de manquement aux dispositions de la présente décision, et sans préjudice des sanctions prévues au code général des impôts, les sanctions prévues à l'article 11 de la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.