Article R4321-78 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Professions de santé
›
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
›
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
›
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
›
Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
›
Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
›
R4321-78
Article R4321-78
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 73 > 02
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 6 novembre 2008
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l'exercice illégal de la masso-kinésithérapie.
Précédent
Article R4321-77
Suivant
Article R4321-79
← Retour au Code de la santé publique