Article R4321-71 · Code de la santé publique — CodexAI
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R4321-71
Article R4321-71
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 73 > 02
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 6 novembre 2008
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Texte de l'article
Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit.
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