Texte de l'article
En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux services extérieurs de l'éducation surveillée autres que les médecins psychiatres de ces services est calculée comme suit :
CATÉGORIES DE MÉDECINS
NOMBRE MAXIMUM DE 1 / 10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1).
Métropole.
Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.
Groupe I.-Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité
6, 22
6, 84
Groupe II.-Autres médecins
5, 08
5, 58
(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.