Texte de l'article
Pour les fonctionnaires des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le taux moyen de la prime de participation à la recherche scientifique susceptible d'être attribuée est fixé, pour chaque catégorie, par application des pourcentages définis au tableau ci-après, à l'indice de référence figurant au même tableau :
PERSONNELS CONCERNÉS
INDICES de référence nouveaux majorés
TAUX moyens (en pourcentage)
Ingénieurs de recherche hors classe
768
15
Ingénieurs de recherche de 1re classe
705
15
Ingénieurs de recherche de 2e classe
535
15
Ingénieurs d'études hors classe
455
12
Ingénieurs d'études de 1re classe
375
12
Ingénieurs d'études de 2e classe
375
12
Assistants ingénieurs
375
8
Techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle
343
8
Techniciens de recherche et de formation de 1re classe (grade provisoire)
343
8
Techniciens de recherche et de formation de classe supérieure
306
8
Techniciens de recherche et de formation de classe normale
306
8
Adjoints techniques principaux de recherche et de formation
260
8
Adjoints techniques de recherche et de formation
260
8
Agents techniques principaux de recherche et de formation
254
8
Agents techniques de recherche et de formation
254
8
Agents des services techniques de recherche et de formation de 1re classe
215
6
Agents des services techniques de recherche et de formation de 2e classe
215
6
Aides techniques de recherche et de formation
215
6 Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus. Exceptionnellement et pour 20 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple desdits taux moyens.