Article R3423-15 · Code de la défense — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la défense
›
Partie réglementaire
›
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
›
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
›
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
›
Chapitre III : L'office national d'études et de recherches aérospatiales
›
Section 2 : Organisation administrative et financière
›
Sous-section 1 : Conseil d'administration et organisation administrative générale
›
R3423-15
Article R3423-15
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 83 > 95
Code de la défense
En vigueur
Depuis le 28 novembre 2008
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le président du conseil d'administration prépare les programmes de recherches et d'études et les projets d'investissements techniques dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3.
Articles cités dans le texte
Article R3423-3
Précédent
Article R3423-14
Suivant
Article R3423-16
← Retour au Code de la défense