Article R3413-22 · Code de la défense — CodexAI
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R3413-22
Article R3413-22
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 84 > 01
Code de la défense
En vigueur
Depuis le 28 novembre 2008
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Texte de l'article
Une remise en pourcentage du montant des ventes au public peut être consentie aux agents des comptoirs sur délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
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