Texte de l'article
Lorsqu'en application du deuxième alinéa ou du troisième alinéa de l'article 16 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, deux sections siègent conjointement, la présidence de la formation est assurée par la section d'appartenance de l'enseignant-chercheur.