Texte de l'article
Peuvent être admis au bénéfice de la prime pédagogique instituée par le décret du 26 mars 1993 susvisé à condition de s ’ être engagés à effectuer, pendant une période de quatre années scolaires, un service supplémentaire d ’ une durée annuelle au moins égale à 64 heures de cours ou 96 heures de travaux dirigés ou 128 heures de travaux cliniques ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente :