Texte de l'article
- Code de la propriété intellectuelle
Art. L411-1
II. - Les demandes de brevets, pour lesquelles a été demandé le bénéfice de l'établissement différé du rapport de recherche préliminaire sans que ce dernier n'ait été requis à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent soumises aux dispositions de l'article L. 612-15 tel que rédigé lors du dépôt de ces demandes.