Texte de l'article
Le conseil de discipline devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend : 1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ; 2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ; 3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.