Texte de l'article
I. ― Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l'exercice au titre duquel cette taxe est due ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
IV. - La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008.