Texte de l'article
§ 1er. - Conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret, ces dispositions sont également applicables aux établissements groupés dans un même bâtiment ou dans des bâtiments insuffisamment isolés entre eux, et dans lesquels : L'un des établissements est soumis à la réglementation en raison de l'effectif reçu ; Les établissements étant de même type, l'effectif total reçu atteint l'effectif prévu pour le type considéré ; Les établissements étant de types différents, l'effectif total reçu dans le bâtiment dépasse 300. § 2. - La catégorie d'un tel établissement est déterminée d'après l'effectif total des personnes reçues obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations. § 3. - Après avis de la commission locale de sécurité, le maire doit : Arrêter les conditions éventuelles d'isolement de chacune des exploitations ; Se prononcer sur la possibilité d'admettre des dégagements communs ou imposer la création de dégagements indépendants ; Prescrire les mesures de sécurité jugées nécessaires dans les exploitations non soumises au règlement en raison de l'effectif reçu ; Fixer si les conditions les plus rigoureuses imposées à une exploitation en ce qui concerne les installations électriques, de gaz, d'éclairage, de chauffage et de moyens de secours contre l'incendie doivent être étendues à tout ou partie de l'établissement ; Déterminer si les installations précitées peuvent comporter des parties communes.