Texte de l'article
§ 1er. - La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l'article MS 51 du titre II, doit être réalisée comme suit : a) Par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe : - dans les établissements de 1re catégorie, quel que soit leur type ; - dans ceux de 2e, 3e et 4e catégorie du type A ; - dans ceux de 2e catégorie du type B-C. b) Par le téléphone urbain : - dans les établissements de 2e catégorie des types D, E, F, H et I ; - dans ceux de 3e catégorie des types B-C, D, E, F, H et I ; - dans ceux de 4e catégorie des types B-C et F ; - exceptionnellement, dans ceux visés à l'alinéa a ci-dessus situés dans des localités ne disposant pas de permanence de sapeurs-pompiers. § 2. - Dans les établissements de 4e catégorie des types D, E, H et I une pancarte portant : L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du centre de secours à alerter ; L'emplacement du poste téléphonique le plus proche ; Eventuellement, l'emplacement de l'avertisseur public d'incendie à utiliser doit être affiché bien en évidence. § 3. - Les dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont à considérer comme des conditions minimales.