Texte de l'article
Les établissements visés par le présent règlement doivent être dotés de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et pouvant comprendre : Des moyens d'extinction ; Des dispositifs et aménagements divers destinés à localiser l'incendie ou à faciliter les sauvetages ou l'extinction ; Un service de surveillance ; Une installation de détection automatique d'incendie ; Des dispositifs d'alarme et d'avertissement.