Texte de l'article
§ 1er. - Les rideaux d'eau sont destinés : Soit à fournir une nappe d'eau verticale formant barrage hydraulique susceptible de s'opposer au passage des flammes et au rayonnement de la chaleur ; Soit à refroidir des rideaux ou portes coupe-feu. § 2. - Ils doivent être constitués par des canalisations percées de trous ou munies d'orifices spéciaux et commandés par des robinets ou vannes de mise en oeuvre placés, en principe, à l'extérieur des locaux desservis, en des endroits bien visibles et facilement accessibles.