Texte de l'article
§ 1er. - La défense contre l'incendie de ces locaux doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés : - soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ; - soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. § 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux. § 3. - Des moyens de secours doivent être installés à proximité des cuisines faisant l'objet de l'article N 10.