Les salles de réunion, de bal ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.
Décisions citant cet article
40 804 décisions liées
Décisions mentionnant Article N 68 — à vérifier avec chaque décision.