Texte de l'article
Indépendamment des chambres, halls, dégagements, etc., les hôtels peuvent comporter : a) Des salles de restaurant, de réunion, de bal, etc. Les mesures prévues à l'article O 65 y ont un caractère impératif. b) Des locaux non ouverts au public comprenant : - des cuisines ; - des magasins de réserves et des resserres ; - des lingeries, blanchisseries, etc. ; - des garages ; - des bureaux et des locaux réservés au personnel, etc. Ces locaux font l'objet des dispositions des articles O 66 et suivants.