Texte de l'article
§ 1er. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux locaux visés ci-dessus dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants : - 100 personnes en sous-sol ; - 200 personnes en étage, galerie ou autre ouvrage en surélévation ; - 300 personnes au total. § 2. - En ce qui concerne les bals et les dancings, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux locaux dans lesquels l'effectif du public sera susceptible d'atteindre : - 20 personnes en sous-sol ; - 100 personnes en étage, en galerie ou autre ouvrage en surélévation ; - 120 personnes au total.