Texte de l'article
Indépendamment des salles de bal, les établissements du présent type peuvent comporter : a) Des bars, des salles de restaurant, etc. Les mesures prévues à l'article P 44 ont un caractère impératif. b) Des locaux non ouverts au public comprenant : - des offices ; - des magasins de réserves, d'articles de cotillon, etc. ; - des lingeries ; - des bureaux et des locaux réservés au personnel. Ces locaux font l'objet des dispositions des articles P 45 et suivants.