Texte de l'article
Le chauffage des établissements de 3e et 4e catégorie peut être assuré : - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article R 37 ; - soit par des appareils de chauffage indépendants. Toutefois, l'emploi d'appareils à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit dans les dortoirs, chambres d'élèves et infirmeries.