Le chauffage des établissements de toutes catégories peut être assuré : - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux dispositions du chapitre VI du titre II et de l'article V 33 ; - soit par des appareils de chauffage indépendants.
Décisions citant cet article
52 décisions liées
Décisions mentionnant Article V 32 — à vérifier avec chaque décision.