Texte de l'article
§ 1er. - Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs. § 2. - Toutefois les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables, dans les banques, aux salles de coffres.