Texte de l'article
Indépendamment des halls et bureaux, les établissements peuvent comporter : a) Des salles de réunion, de conférence, etc. Les mesures prévues à l'article W 35 y ont un caractère impératif ; b) Des locaux réservés au personnel, tels que : - dépôts d'archives ; - des magasins de réserves ; - des ateliers divers ; - des réfectoires et cuisines ; - etc. Ces locaux font l'objet des dispositions des articles W 36 et suivants.