Texte de l'article
Le chauffage des locaux de projection peut être assuré : - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du titre II, chapitre VI, et de l'article SP 16 ; - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques obscurs. Par dérogation à l'article CH 5, ces appareils peuvent être mobiles, notamment pour des raisons techniques d'exploitation.