Texte de l'article
Les dispositions des articles 15 et 16 du décret du 31 octobre 1973 susvisé sont applicables aux établissements ci-après, lorsque l'Etat en est propriétaire ou lorsque la collectivité locale propriétaire a confié à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction ou d'aménagement : - les écoles nationales du premier degré ; - les lycées ; - les collèges d'enseignement technique ; - les collèges de premier cycle (CEG, CES) ; - les écoles nationales de perfectionnement ; - les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ; - les centres nationaux de formation de personnels enseignants ; - les centres d'information et d'orientation ; - les écoles normales nationales d'apprentissage ; - les rectorats, à l'exception des bâtiments civils ; - les inspections académiques implantées dans les rectorats ; - les inspections d'académie non implantées dans les rectorats (y compris les inspections départementales intégrées) ; - les locaux de l'Office français des techniques modernes d'éducation (Ofrateme) ouverts au public ; - les centres régionaux de recherche et de documentation pédagogiques ; - les centres départementaux de documentation pédagogique ; - les délégations régionales de l'Onisep ouvertes au public.