Texte de l'article
Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle soit : - du directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est fait application des dispositions du protocole du 26 juin 1959 modifié susvisé ; - du chef du service constructeur de l'académie de Paris pour la ville de Paris ; - du recteur dans tous les autres cas. Ce fonctionnaire doit : - saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ; - faire arrêter par l'ordonnateur des dépenses de travaux les prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité, ou les arrêter s'il est lui-même ordonnateur des dépenses ; - notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ; - en cours d'exécution des travaux, veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ; - avant la réception de l'ouvrage, faire procéder par la commission de sécurité à une visite de contrôle destinée à constater leur conformité avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ; - après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre la décision d'ouverture ou faire toutes propositions utiles au recteur de l'académie chargé de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement. La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin soit à l'ouverture de l'établissement, soit au plus tard trois mois après l'envoi par le fonctionnaire désigné ci-dessus de ses propositions au recteur de l'académie, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité arrêtées.