Texte de l'article
Les dispositions des articles 15 et 16 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont applicables aux bâtiments civils de l'Etat relevant du secrétariat d'Etat auprès du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports, secrétariat général de la marine marchande) suivants : - directions des affaires maritimes ; - quartiers des affaires maritimes ; - écoles nationales de la marine marchande. Ces dispositions s'appliquent également aux immeubles mis à la disposition de l'association pour la gérance d'écoles d'apprentissage maritime par l'Etat, les collectivités locales ou les associations régies par la loi du 1er juillet 1901.