Texte de l'article
Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle du directeur des affaires maritimes. Ce responsable doit : - saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ; - arrêter les prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité ; - notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ; - veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ; - faire procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ; - après la visite de réception par la commission de sécurité et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre la décision d'ouverture. La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin à l'ouverture de l'établissement.