Texte de l'article
A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 284
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-7
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 33
A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 278 sexies
III. - Le prix de vente ou de construction des logements visés aux 3 octies et 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 3 ter du même I. VI. - Les I et II sont applicables aux opérations engagées, définies par décret, à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2010.